Assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise : la Cour de cassation précise encore sa jurisprudence
Assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise : la Cour de cassation précise encore sa jurisprudence
Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation est venue poursuivre son œuvre de clarification.
Cette décision reprend, quasiment à l’identique le principe énoncé dans un arrêt du 20 mai 2014 relatif au calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles (Cass. soc. 20 mai 2014 n° 12-29142). Désormais sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul des deux budgets du comité d’entreprise s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable.
Mais ce compte doit être retraité puisqu’il faut en exclure :
- la rémunération des dirigeants sociaux,
- les remboursements de frais,
- les sommes dues à la rupture du contrat de travail à l’exception des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.
L’apport de l’arrêt du 9 juillet 2014 concerne la question de de l’intégration dans cette assiette des indemnités transactionnelles et des indemnités supra-légales versées en marge de PSE.
La Cour de cassation tranche en ce sens que seule la partie de l’indemnité transactionnelle supérieure à l’indemnité légale ou conventionnelle est exclue de la masse salariale prise en compte. A contrario, la partie inférieure ou égale doit, quant à elle, être intégrée.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une transaction prévoyant une indemnité globale, l’assiette devra uniquement inclure la fraction de cette indemnité correspondant à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite due au salarié et, le cas échéant, pour sa fraction représentative d’une indemnité de préavis. En revanche, les indemnités dites supra-légales devront en être exclues.
En pratique l’opération pourra s’avérer délicate ; elle nécessitera un retraitement et une certaine transparence de la part de la direction.
A noter enfin que si l’arrêt du 9 juillet 2014 a été rendu à propos de la subvention de fonctionnement, la solution devrait être identique pour la contribution aux activités sociales et culturelles car les deux budgets du comité d’entreprise sont calculés à partir de la même masse salariale.
Cass. soc. 9 juillet 2014 n° 13-17470