Négociation du protocole préélectoral : à quelles informations les syndicats peuvent-ils accéder ?
Négociation du protocole préélectoral : à quelles informations les syndicats peuvent-ils accéder ?
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 janvier 2016 apporte à cette question deux éléments de réponse.
La mise en place ou le renouvellement des institutions représentatives du personnel s’ouvre par la négociation du protocole préélectoral, lequel a vocation à fixer, conformément aux articles L. 2314-23 (délégués du personnel) et L. 2324-21 (comité d’entreprise) du code du travail, « les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales ».
On le sait, sont conviées à la négociation de ce protocole, les organisations syndicales intéressées, c’est-à-dire :
- les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés ;
- les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement ;
- celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ;
- les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Si le législateur a ainsi clairement défini les acteurs de la négociation du protocole, il n’a en revanche pas défini les informations qui doivent leur être fournies pour négocier.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 janvier 2016 (n° 15-10.975) vient apporter d’utiles réponses.
Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que, comme en matière de négociation collective au sens large, l’employeur est tenu d’une obligation de loyauté.
Elle en déduit qu’il doit, sur demande des syndicats participant à la négociation, fournir les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales.
Mais la Cour de cassation va plus loin et indique pour la première fois à notre connaissance quels sont ces éléments et comment les syndicats en prennent connaissance.
L’employeur peut :
- soit mettre à la disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance, le registre unique du personnel et les déclarations annuelles des données sociales des années concernées (DADS) dans des conditions permettant leur consultation ;
- soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés.
Concrètement, la connaissance de ces éléments est tout à fait essentielle pour les organisations syndicales. Ils permettent, en premier lieu, de vérifier les seuils d’effectifs qui déterminent les institutions représentatives du personnel à mettre en place au sein de l’entreprise ou de l’établissement (délégué du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, DUP) ainsi que le nombre de représentants à élire au sein de chacune d’elle.
Ils autorisent ensuite une meilleure appréhension de la composition des effectifs, utile à la détermination des collèges et à l’équilibre de la représentation au sein de l’entreprise.
L’on ne saurait donc qu’encourager les organisations syndicales à se saisir de ces informations.