Rupture conventionnelle et transaction sur la rupture sont incompatibles
Rupture conventionnelle et transaction sur la rupture sont incompatibles
Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136 FP-PBR
La Cour de cassation poursuit sa construction jurisprudentielle sur la rupture conventionnelle.
Censée incarnée un mode consensuel de rupture du contrat de travail, on pourrait naïvement penser que la rupture conventionnelle se suffit à elle-même sans qu’il soit besoin de l’accompagner d’une transaction par laquelle le salarié renonce à toute contestation.
La Cour de cassation a cependant admis que l’existence d’un différend entre les parties n’affectait pas, par elle-même la validité de la rupture en dehors de toute pression, menace ou contrainte exercée sur le salarié en vue d’obtenir sa signature (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865).
Certains employeurs pourraient alors être tentés de proposer une transaction, « en plus » de la rupture conventionnelle pour se sécuriser et éviter tout risque de remise en cause ultérieure par le salarié.
Dans un arrêt important du 26 mars 2014, la Cour de cassation vient fortement limiter cette tentation : elle juge que la transaction ne peut avoir pour objet que de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat, mais uniquement à son exécution.
Elle ne peut alors porter que sur des éléments non compris dans la convention de rupture (rappels de salaire, heures supplémentaires, dommages et intérêts pour discrimination…).
Une telle transaction encourt l’annulation. Attention, son annulation par le juge entraîne la restitution de l’indemnité transactionnelle. Il importe donc que l’enjeu du litige soit supérieur, à défaut, le résultat risque d’être à somme nulle.
Dans le même arrêt, la Cour de cassation précise, pour la première fois, qu’une transaction ne peut intervenir qu’après l’homologation, ou la notification de l’autorisation de l’inspecteur du travail s’il s’agit d’un salarié protégé.